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Constitution de la République Démocratique du Congo

Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l’une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs.

Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003.

En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la Société civile, forces vives de la Nation, réunis en Dialogue-inter congolais, ont convenu, dans  l’Accord Global et  Inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002, de mettre en place un nouvel ordre politique, fondé sur une nouvelle Constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants, au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.

A l’effet de matérialiser la volonté politique ainsi exprimée par les participants au Dialogue inter-Congolais, le Sénat issu de l’Accord Global et Inclusif précité, a déposé, conformément à l’article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l’Assemblée nationale qui l’a adopté sous-forme de projet de Constitution soumis au référendum populaire.

La Constitution ainsi approuvée s’articule pour l’essentiel autour des idées forces ci-après :

1.    DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Dans le but d’une part, de consolider l’unité nationale mise à mal par des guerres successives et, d’autre part, de créer des centres d’impulsion et de développement à la base, le constituant a  structuré  administrativement l’Etat congolais en 25 provinces plus la ville de Kinshasa dotées de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution.

En sus de ces compétences, les provinces en exercent d’autres concurremment avec le pouvoir central et se partagent les recettes nationales avec ce dernier respectivement à raison de 40 et de 60 %.

En cas  de  conflit de compétence entre le pouvoir central et les provinces, la Cour constitutionnelle est la seule autorité habilitée à les départager.

Au demeurant, les provinces sont administrées par un Gouvernement provincial et une Assemblée provinciale. Elles comprennent, chacune, des entités territoriales décentralisées qui sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Par ailleurs, la présente Constitution réaffirme le principe démocratique selon lequel tout pouvoir émane du peuple en tant que souverain primaire.

Ce peuple s’exprime dans le pluralisme politique garanti par la Constitution qui érige, en infraction de haute trahison, l’institution d’un parti unique.

En ce qui concerne la nationalité, le constituant maintient le principe de l’unicité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise.

2.    DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DES  DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ETAT

Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution.                

A cet égard, répondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité homme-femme.

3.    DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR.

Les nouvelles institutions de la République Démocratique du Congo sont :

-        le Président de la République ;

-        le Parlement ;

-        le Gouvernement ;

-        les Cours et Tribunaux.

Les préoccupations majeures qui président à l’organisation de ces institutions sont les suivantes :

  1.  assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l’Etat ;
  2. éviter les conflits ;
  3. instaurer un Etat de droit ;
  4. contrer toute tentative de dérive dictatoriale ;
  5. garantir la bonne gouvernance ;
  6. lutter contre l’impunité ;
  7. assurer l’alternance démocratique.

C’est pourquoi, non seulement le mandat du Président de la République n’est renouvelable qu’une seule fois, mais aussi, il exerce ses prérogatives de garant de la Constitution, de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale, de la souveraineté nationale, du respect des accords et traités internationaux ainsi que celles de régulateur et d’arbitre du fonctionnement normal des institutions de la République avec l’implication du Gouvernement sous le contrôle du Parlement.

Les actes réglementaires qu’il signe dans les matières relevant du Gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par le contreseing du Premier ministre qui en endosse la responsabilité devant l’Assemblée nationale.

Bien plus, les affaires étrangères, la défense et la sécurité, autrefois domaines réservés du Chef de l’Etat, sont devenus des domaines de collaboration.

Cependant, le Gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre, demeure le maître de la conduite de la politique de la Nation qu’il définit en concertation avec le Président de la République.

Il est comptable de son action devant l’Assemblée nationale qui peut le sanctionner collectivement par l’adoption d’une motion de censure. L’Assemblée nationale peut, en outre mettre en cause la responsabilité individuelle des membres du Gouvernement par une motion de défiance.

Réunis en Congrès, l’Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le Président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et délit d’initié.

Par ailleurs, tout en jouissant du monopole du pouvoir législatif et de contrôle du Gouvernement, les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi ; leurs immunités peuvent être levées et l’Assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la République en cas de crise persistante avec le Gouvernement.

La présente Constitution réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire dont les membres sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature désormais composé des seuls magistrats.

Pour plus d’efficacité, de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers, les Cours et Tribunaux ont été éclatés en trois ordres juridictionnels :

-        Les juridictions de l’ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation ;

-        celles de l’ordre administratif coiffées par le Conseil d’Etat, et

-        la Cour constitutionnelle.

Des dispositions pertinentes de la Constitution déterminent la sphère d’action exclusive du pouvoir central et  des provinces ainsi que la zone concurrente entre les deux échelons du pouvoir d’Etat.

Pour assurer une bonne harmonie entre les provinces elles-mêmes d’une part, et le Pouvoir central d’autre part, il est institué une Conférence des Gouverneurs présidée par le Chef de l’Etat et dont le rôle est de servir de conseil aux deux échelons de l’Etat.

De même, le devoir de solidarité entre les différentes composantes de  la Nation exige l’institution de la Caisse nationale de péréquation placée sous la tutelle du Gouvernement.

 

Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des problèmes de développement économique et social auxquels la République Démocratique du Congo est confrontée, le constituant crée le Conseil économique et social, dont la mission est de donner des avis consultatifs en la matière au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement.

Pour garantir la démocratie en République Démocratique du Congo, la présente Constitution retient deux institutions d’appui à la démocratie, à savoir la Commission électorale nationale indépendante chargée de l’organisation du processus électoral de façon permanente et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication dont la mission est d’assurer la liberté et la protection de la presse   ainsi que de tous les moyens de communication des masses dans le respect de la loi.

4.    DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine  de l’Etat, au principe  du  suffrage  universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président  de  la République, à l’indépendance  du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle.

Telles sont les lignes maîtresses qui caractérisent la présente Constitution.



EXPOSE DES MOTIFS DE LA LOI N° 11/002 DU 20 JANVIER 2011 PORTANT RÉVISION DE CERTAINS ARTICLES DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO DU 18 FÉVRIER 2006

Depuis l’entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la Constitution de la République Démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques tant centrales que provinciales a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire.

En effet, d’une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République Démocratique du Congo. D’autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République tant au niveau national que provincial.

La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République depuis le début de la première législature de la IIIème République afin d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat et de la jeune démocratie congolaise.

Dès lors, il ne s’agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par le constituant originaire, notamment en matière d’organisation du pouvoir d’Etat et de l’espace territorial de la République Démocratique du Congo.

Dans cette perspective, la présente révision concerne les huit articles indiqués ci-après sur les 229 que compte la Constitution :

  1. L’article 71 organise l’élection du Président de la République à la majorité simple des suffrages exprimés.
  2. L’article 110 institue le droit du Député national ou du Sénateur de retrouver son mandat après l’exercice d’une fonction politique incompatible.
  3. L’article 126 prévoit l’ouverture des crédits provisoires dans le cas du renvoi au Parlement, par le Président de la République, pour une nouvelle délibération du projet de loi de finances voté en temps utile et transmis pour promulgation avant l’ouverture du nouvel exercice budgétaire.
  4. L’article 149. L’amendement introduit à cet article consiste en la suppression du Parquet dans l’énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux. Cet amendement remet ainsi en harmonie l’article 149 avec les articles 150 et 151 qui proclament l’indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité.
  5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au Président de la République, sans restreindre les prérogatives des provinces, en concertation avec les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, le pouvoir de dissoudre une Assemblée   provinciale  ou  relever de  ses  fonctions  un  Gouverneur  de province en cas de crise grave et persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions provinciales.
  6. L’article 218 reconnaît au Président de la République le pouvoir de convoquer le référendum prévu audit article pour  l’approbation d’une révision constitutionnelle.
  7. L’article 226 transfère à la loi la compétence de fixer les modalités d’installation de nouvelles provinces citées à l’article 2 de la Constitution.
  8. Telle est la quintessence de la présente loi portant  révision de certaines dispositions de la Constitution du 18 février 2006.

Le Sénat a proposé ;

L’Assemblée Nationale a adopté ;

Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé ;

Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Nous, Peuple congolais,

Uni par le destin et par l’histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail ;

Animé par notre volonté commune de bâtir, au cœur de l’Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle ;

Considérant que l’injustice avec ses corollaires, l’impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ;

Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l’indépendance et l’unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives ;

Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ;

Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique ;

Attaché à la promotion d’une coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement des peuples du monde, dans le respect de leurs identités respectives et des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat ;

Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre génie propre ;

Conscients de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l’Afrique et le Monde ;

Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.